Texte Latin
Texte Français
§1. Si actor pro re sua probationes quas afferre posset, non afferat, vel reus exceptiones sibi competentes non opponat, iudex ne suppleat.
§1. Si le demandeur n'apporte pas dans son affaire les preuves qu'il pourrait produire, ou si l'accusé n'oppose pas les exceptions convenables, le juge ne doit pas les suppléer.
§2. Si vero agatur vel de publico bono vel de animarum salute, eas supplere potest et debet.
§2. Mai si le bien public est en jeu, ou le salut des âmes, il peut et doit les suppléer.