Texte Latin
Texte Français
§1. Cum iudex, etsi competens, a parte recusatur ut suspectus, haec exceptio, si proponatur contra iudicem delegatum in causa unicum vel contra collegium vel maiorem delegatorum iudicum partem, definienda est a delegante ; si contra unum vel alterum ex pluribus iudicibus delegatis, etsi Collegii praesidem, a ceteris iudicibus delegatis et non suspectis ; si contra Auditorem Sacrae Rotae, a Signatura Apostolica ad normam can. 1603, p. 1, n. 2 ; si contra officialem, ab Episcopo ; si contra auditorem, a iudice principali.
§1. Lorsque le juge même compétent est récusé par une des parties, cette exception, si elle est proposée contre un juge délégué unique dans la cause, ou contre le collège, ou contre la majorité des juges délégués, doit être jugée par le déléguant ; si elle est proposée contre l'un ou l'autre des juges délégués multiples, fût-ce le président du collège, elle est jugée par les autres juges délégués non suspects ; si elle vise un auditeur de la Sainte Rote, par la Signature apostolique, selon le can. 1693 p. 1 n2 ; contre l'official par l'évêque ; contre un auditeur par le juge principal.
§2. Si ipsemet Ordinarius sit iudex et contra ipsum exceptio suspicionis opponatur, vel abstineat a iudicando vel quaestionem suspicionis definiendam committat iudici immediate superiori.
§2. Si l'ordinaire lui-même est juge, et si l'exception de suspicion est élevée contre lui, il doit s'abstenir de juger ou commettre le soin de juger l'exception au juge immédiatement supérieur.
§3. Si exceptio suspicionis opponatur contra promotorem iustitiae, defensorem vinculi aut alios tribunalis administros, de hac exceptione videt praeses in tribunali collegiali vel ipse iudex, si unicus sit.
§3. Si l'exception de suspicion est élevée contre le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres auxiliaires du tribunal, elle est examinée par le président du tribunal collégial ou par le juge lui-même, s'il est unique.