Texte Latin
Texte Français
§1. Iudex a Sancta Sede delegatus uti potest ministris constitutis in Curia dioecesis in qua iudicare debet ; sed potest etiam alios quoscunque maluerit eligere et assumere, nisi in delegationis rescripto aliud cautum sit.
§1. Le juge délégué par le Saint-Siège peut se servir des fonctionnaires constitués en la curie du diocèse où il doit juger ; mais il peut aussi choisir et employer d'autres personnes qu'il préfère, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement dans le rescrit qui le délègue.
§2. Iudices vero ab Ordinariis locorum delegati uti debent ministris Curiae dioecesanae, nisi Episcopus in aliquo peculiari casu ob gravem causam proprios et extraordinarios ministros constituendos decreverit.
§2. Les juges délégués par les ordinaires des lieux doivent se servir des fonctionnaires de la curie diocésaine, à moins que l'évêque pour un cas particulier et pour un grave motif, n'ait décidé de créer des fonctionnaires spéciaux et extraordinaires.