Texte Latin
Texte Français
§1. In causa criminali, de qua in can. 1603, p. 1, n. 1, si forte locus sit iudicio appellationis, hoc obtinetur penes ipsum Supremum Tribunal.
§1. Dans la cause criminelle prévue au can. 1603 p. 1 n1, s'il y a appel, il relève du tribunal suprême.
§2. In casu suspicionis, Apostolica Signatura definit utrum sit locus recusationi Auditoris, necne ; quo facto, iudicium ad Sacram Rotam remittit, ut, secundum suas regulas ordinarias, procedat, Auditore, contra quem exceptio mota fuit, in suo turno manente vel excluso.
§2. En cas de suspicion, la signature apostolique définit s'il y a lieu ou non de récuser l'auditeur ; après quoi elle renvoie le jugement à la Sainte Rote, afin qu'elle procède selon ses règles ordinaires, l'auditeur contre lequel l'exception a été élevée restant à son tour ou étant exclu.
§3. In casu querelae nullitatis aut restitutionis in integrum aut recursus de quibus in can. 1603, p. 1, nn. 3, 4, 5, de hoc tantum iudicat num sit nulla sententia rotalis, num locus sit restitutioni vel recursus sit admittendus ; et nullitate declarata aut restitutione concessa vel admisso recursu, causam remittit ad Sacram Rotam, nisi Sanctissimus aliter providerit.
§3. En cas de requête en nullité, de 'restitutio in integrum' ou de recours dont traite le can. 1603 p. 1 n3-5, elle décide seulement si la sentence rotale est nulle, s'il y a lieu à restitution, ou si le recours doit être admis ; la nullité déclarée, la restitution accordée ou le recours admis, elle renvoie la cause à la Sainte Rote, à moins que le Saint Père n'en ait décidé autrement.
§4. In examine supplicum libellorum Signatura, habitis opportunis notitiis et auditis iis quorum interest, decernit utrum precibus annuendum sit, necne.
§4. Dans l'examen des requêtes la Signature, ayant pris les renseignements opportuns et entendu les intéressés, décide s'il faut ou non accéder aux demandes.