Texte Latin
Texte Français
§1. A tribunali Episcopi Suffraganei appellatur ad Metropolitam.
§1. Du tribunal de l'évêque suffragant, il est fait appel au métropolitain.
§2. A causis in prima instantia pertractatis coram Metropolita fit appellatio ad loci Ordinarium, quem ipse Metropolita, probante Sede Apostolica, semel pro semper designaverit.
§2. Des causes de première instance traitées devant le métropolitain, on fait appel à l'Ordinaire du lieu que le même métropolitain a désigné une fois pour toutes avec l'approbation du Saint-Siège.
§3. Pro causis primum agitatis coram Archiepiscopo qui caret Suffraganeis vel coram loci Ordinario immediate Sedi Apostolicae subiecto, fit appellatio ad Metropolitam, de quo in can. 285.
§3. Pour les causes traitées en première instance devant l'archevêque qui n'a pas de suffragants, ou devant un Ordinaire de lieu immédiatement soumis au Siège apostolique, on fait appel au métropolitain dont il est question au can. 285.
§4. Inter religiosos exemptos, pro omnibus causis coram Superiore provinciali actis tribunal secundae instantiae est penes supremum Moderatorem ; pro causis actis coram Abbate locali, penes supremum Moderatorem Congregationis monasticae ; pro causis vero de quibus in can. 1579, p. 3, servetur praescriptum p. p. 1, 2, 3 huius canonis.
§4. En ce qui concerne les religieux exempts, pour toutes les causes traitées devant le supérieur provincial, le tribunal de seconde instance est celui du supérieur général de la congrégation monastique ; mais pour les causes dont il est question au can. 1579 p. 3, on observera les prescriptions contenues au Par.1-3 du même canon.