Texte Latin
Texte Français
§1. Ad acta iudicialia intimanda, nisi alia sit probata tribunalis consuetudo, constituantur cursores sive pro omnibus causis sive pro causa peculiari ; item apparitores ad sententias ac decreta iudicis, eo committente, exsecutioni mandanda.
§1. A moins que le tribunal n'ait adopté une autre coutume, on doit constituer des huissiers, soit pour toutes les causes, soit pour une cause particulière, pour signifier les actes judiciaires ; et des appariteurs, pour mettre à exécution, sur mandat exprès, les sentences et les ordres du juge.
§2. Eadem persona utroque officio defungi potest.
§2. La même personne peut remplir les deux offices.