Texte Latin
Texte Français
§1. Si controversia sit inter religiosos exemptos eiusdem religionis clericalis, iudex primae instantiae, nisi aliud in constitutionibus caveatur, est Superior provincialis, aut, si monasterium sit sui iuris, Abbas localis.
§1. Lorsque survient une controverse entre religieux exempts de la même religion cléricale, le juge de première instance est le supérieur provincial, si les constitutions n'établissent pas autre chose, ou l'abbé local, si le monastère est autonome.
§2. Salvo diverso constitutionum praescripto, si res contentiosa agatur inter duas provincias, in prima instantia iudicabit ipse per se vel per delegatum supremus religionis Moderator, si inter duo monasteria, supremus Moderator Congregationis monasticae.
§2. Sauf prescriptions contraires des constitutions, lorsque s'amorce une dispute entre deux provinces, le juge en première instance sera le supérieur général de la religion par lui même ou par un délégué ; si le conflit survient entre deux monastères, le supérieur suprême de la congrégation monastique.
§3. Si demum controversia enascatur inter religiosas personas physicas vel morales diversae religionis, aut etiam inter religiosos eiusdem religionis non exemptae vel laicalis, aut inter religiosum et clericum saecularem vel laicum, iudex primae instantiae est Ordinarius loci.
§3. Enfin, si la controverse surgit entre deux personnes religieuses physiques ou morales de religion différente, ou bien entre personnes de la même religion non exempte ou laïc, ou entre un religieux et un clerc séculier ou un laïc, le juge de première instance est l'Ordinaire du lieu.