Texte Latin
Exceptis causis de quibus in can. 1572, p. 2, Episcopus semper potest tribunali ipse per se praeesse ; sed valde expedit ut causas, praesertim criminales et contentiosas gravis momenti, iudicandas relinquat tribunali ordinario, cui praesit officialis vel vice-officialis.
Texte Français
Excepté les causes citées au can. 1572 p. 2, l'évêque peut toujours présider par lui-même le tribunal ; mais il est plus convenable, surtout dans les causes criminelles et dans les causes contentieuses de grande importance, qu'il laisse juger le tribunal ordinaire, auquel préside l'official ou le vice-official.