Texte Latin
Texte Français
§1. Reprobata contraria consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio :
§1. La coutume contraire étant réprouvée et tout privilège contraire étant révoqué :
1° Causae contentiosae de vinculo sacrae ordinationis, et matrimonii, vel de iuribus aut bonis temporalibus cathedralis ecclesiae ; itemque criminales in quibus res est de privatione beneficii inamovibilis aut de irroganda vel declaranda excommunicatione, tribunali collegiali trium iudicum reservantur ;
1° Les causes contentieuses touchant le lien de la sainte ordination et du mariage, ou les droits et les biens temporels de l'église cathédrale, de même que les causes criminelles entraînant la privation d'un bénéfice inamovible, la déclaration ou la condamnation d'excommunication, sont réservées à un tribunal collégial de trois juges ;
2° Causae vero quibus agitur de delictis quae depositionis, privationis perpetuae habitus ecclesiastici, vel degradationis poenam important, reservantur tribunali quinque iudicum.
2° Les causes relatives à des délits entraînant la peine de déposition, de privation perpétuelle de l'habit ecclésiastique ou de dégradation, sont réservées à un tribunal de cinq juges.
§2. Loci Ordinarius tribunali collegiali trium vel quinque iudicum cognitionem committere potest etiam aliarum causarum, idque praesertim faciat quando de causis agitur quae, attentis temporis, loci et personarum adiunctis et materia iudicii, difficiliores et maioris momenti videantur.
§2. L'ordinaire du lieu peut encore commettre à un tribunal de trois ou de cinq juges la connaissance d'autres causes, et il doit le faire surtout quand il s'agit de causes qui, eu égard aux circonstances de temps, de lieu ou de personnes et à la matière du jugement, paraissent plus difficiles et d'une plus grande importance.
§3. Duo vel quatuor iudices qui una cum praeside tribunal collegiale constituunt, inter iudices synodales Ordinarius, nisi pro sua prudentia aliter opportunum existimaverit, eligat per turnum.
§3. Par tour, l'Ordinaire doit choisir parmi les juges synodaux les deux ou quatre juges qui avec le président forment le tribunal, à moins que sa prudence ne lui fasse trouver opportun d'agir autrement.