Texte Latin
Texte Français
§1. In qualibet dioecesi presbyteri probatae vitae et in iure canonico periti, etsi extradioecesani, non plures quam duodecim eligantur ut potestate ab Episcopo delegata in litibus iudicandis partem habeant ; quibus nomen esto iudicum synodalium aut pro-synodalium, si extra Synodum constituuntur.
§1. Dans chaque diocèse, des prêtres de vie régulière et experts en droit canon, même étrangers au diocèse, doivent être choisis, au nombre de douze au plus, pour exercer dans les procès les pouvoirs à eux délégués par l'évêque ; ils portent le nom de juge synodaux, ou pro-synodaux, s'ils sont constitués en dehors du synode.
§2. Quod ad eorum electionem, substitutionem, cessationem aut remotionem a munere attinet, serventur praescripta can. 385-388.
§2. En ce qui concerne leur élection, leur remplacement, la cessation de leurs fonctions ou leur révocation, on observera les can. 385-388.
§3. Nomine iudicum synodalium in iure veniunt quoque iudices pro-synodales.
§3. Sous le nom de juges synodaux viennent aussi en droit les juges pro-synodaux