Texte Latin
Texte Français
§1. Quilibet Episcopus tenetur officialem eligere cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario Generali distinctum, nisi parvitas dioecesis aut paucitas negotiorum suadeat hoc officium ipsi Vicario Generali committi.
§1. Chaque évêque est tenu de choisir un official ayant pouvoir ordinaire de juger, différent du vicaire général, à moins que l'exiguïté du diocèse ou le petit nombre d'affaires ne déterminent à confier cette charge au vicaire général lui-même.
§2. Officialis unum constituit tribunal cum Episcopo loci : sed nequit iudicare causas quas Episcopus sibi reservat.
§2. L'official constitue un seul tribunal avec l'évêque du lieu ; mais il ne peut juger les causes que l'évêque se réserve.
§3. Officiali dari possunt adiutores, quibus nomen est vice-officialium.
§3. A l'official des aides peuvent être donnés, qui portent le nom de vice-officiaux.
§4. Tum officialis tum vice-officiales esse debent sacerdotes, integrae famae, in iure canonico doctores vel ceteroqui periti, annos nati non minus triginta.
§4. L'official et les vice-officiaux doivent être prêtres, de bonne renommée, docteurs ou tout au moins experts en droit canon, et âgés d'au moins trente ans.
§5. Sunt amovibiles ad nutum Episcopi ; vacante sede, a munere non cessant, nec a Vicario Capitulari amoveri possunt ; adveniente autem novo Episcopo, indigent confirmatione.
§5. Ils sont amovibles au gré de l'évêque ; pendant la vacance du siège, ils conservent leur charge et ne peuvent en être écartés par le vicaire capitulaire ; à l'arrivée du nouvel évêque ils doivent être confirmés.
§6. Qui Vicarius Generalis est idemque officialis, sede vacante, cessat quidem a Vicarii, non autem ab officialis munere.
§6. Pendant la vacance du siège, le vicaire général qui est en même temps official cesse ses fonctions de vicaire, mais non celles d'official.
§7. Si officialis eligatur in Vicarium Capitularem ipse novum nominat officialem.
§7. Si l'official est élu vicaire capitulaire, il nomme lui-même un nouvel official.