Texte Latin
Texte Français
§1. In unaquaque dioecesi et pro omnibus causis a iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est loci Ordinarius, qui iudiciariam potestatem exercere potest ipse per se, vel per alios, secundum tamen canones qui sequuntur.
§1. Dans chaque diocèse et pour toutes les causes non expressément exceptées par le droit, le juge de première instance est l'Ordinaire du lieu, qui peut exercer le pouvoir judiciaire soit par lui-même, soit par d'autres, mais cependant selon les canons qui suivent.
§2. Si vero agatur de iuribus aut bonis temporalibus Episcopi aut mensae vel Curiae dioecesanae, controversia dirimenda deferatur vel, Episcopo consentiente, ad dioecesanum tribunal collegiale quod constat officiali et duobus iudicibus synodalibus antiquioribus, vel ad iudicem immediate superiorem.
§2. Si pourtant il s'agit des droits ou des biens temporels de l'évêque, de la mense ou de la curie diocésaine, le litige à trancher, de l'assentiment de l'évêque, doit être déféré soit au tribunal collégial diocésain composé de l'official et des deux juges synodaux les plus anciens, soit au juge immédiatement supérieur.