Texte Latin
Texte Français
§1. Tribunal Congregationis S. Officii suo more institutoque procedit sibique propriam consuetudinem retinet ; et etiam inferiora tribunalia in causis quae ad S. Officii tribunal spectant, normas ab eodem traditas sequantur oportet.
§1. Le tribunal de S. Congrégation du S. Office procède selon la méthode établie et conserve sa propre coutume ; et de même dans les causes qui relèvent du tribunal du S. Office, les tribunaux inférieurs doivent suivre les règles qu'il leur fixe.
§2. Cetera tribunalia servare debent praescripta canonum qui sequuntur.
§2. Les autres tribunaux doivent observer les prescriptions qui suivent.
§3. In iudicio pro dimissione religiosorum serventur praescripta can. 654-668.
§3. Dans le jugement pour le renvoi des religieux, doivent être observées les dispositions des can. 654-668.