Texte Latin
Texte Français
§1. Ecclesia iure proprio et exclusivo cognoscit :
§1. En vertu de son droit propre et exclusif, l'Eglise connaît :
1° De causis quae respiciunt res spirituales et spiritualibus adnexas ;
1° Des causes qui regardent les choses spirituelles et qui leur sont connexes ;
2° De violatione legum ecclesiasticarum deque omnibus in quibus inest ratio peccati, quod attinet ad culpae definitionem et poenarum ecclesiasticarum irrogationem ;
2° De la violation des lois ecclésiastiques et de tous les actes présentant un caractère de péché, en ce qui concerne la définition de la faute et l'application des peines ecclésiastiques.
3° De omnibus causis sive contentiosis sive criminalibus quae respiciunt personas privilegio fori gaudentes ad normam can. 120, 614, 680.
3° De toutes les causes soit criminelles, soit contentieuses, relatives aux personnes jouissant du privilège du for selon les can. 120 ; can. 614 ; can. 680,
§2. In causis in quibus tum Ecclesia tum civilis potestas aeque competentes sunt, quaeque dicuntur mixti fori, est locus praeventioni.
§2. Pour les causes dans lesquelles l'Eglise et le pouvoir civil sont également compétents, et qui sont dites de for mixte, il y a lieu à prévention.