Texte Latin
Texte Français
§1. Si ecclesiae bona, legitima interveniente causa, oppignoranda vel hypothecae nomine obliganda sint, vel agatur de aere alieno contrahendo, legitimus Superior, qui ad normam can. 1532 licentiam dare debet, exigat ut antea omnes, quorum interest, audiantur, et curet ut, cum primum fieri poterit, aes alienum solvatur.
§1. Si les biens d'Eglise pour une cause légitime, doivent être donnés en gage ou en hypothèque, ou s'il s'agit d'emprunter de l'argent le supérieur habilité à donner la permission selon le can. 1532 doit exiger, avant toute chose, que les intéressés soient entendus, et prendre soin que l'argent emprunté soit remboursé le plus tôt possible.
§2. Hac de causa annuae ratae ab eodem Ordinario praefiniantur quae exstinguendo debito sint destinatae.
§2. A cette fin, des annuités seront fixées par l'Ordinaire pour servir à éteindre la dette.