Texte Latin
Texte Français
§1. Nisi contrarium probetur, praesumendum ea quae donantur rectoribus ecclesiarum, etiam religiosorum, esse ecclesiae donata.
§1. A moins que le contraire ne soit prouvé, les choses données aux recteurs d'églises, même religieux, sont présumées données à l'église.
§2. Donatio facta ecclesiae, ab eius rectore seu Superiore repudiari nequit sine licentia Ordinarii.
§2. La donation faite à l'église ne peut être refusée par son recteur ou son supérieur sans la permission de l'Ordinaire.
§3. Repudiata illegitime donatione, ob damna quae inde obvenerint actio datur restitutionis in integrum vel indemnitatis.
§3. Lorsqu'une donation a été refusée irrégulièrement, une action est engagée en 'restitutio in integrum' ou en indemnité, pour réparer les dommages résultant du refus.
§4. Donatio ecclesiae facta et ab eadem legitime acceptata, propter ingratum Praelati vel rectoris animum revocari nequit.
§4. La donation faite à l'église et acceptée régulièrement par elle ne peut être révoquée pour cause d'ingratitude du prélat ou du recteur.