Texte Latin
Texte Français
§1. Legitimus Superior de quo in can. 1530, p. 1, n. 3, est Sedes Apostolica, si agatur :
§1. Le supérieur légitime dont parle le can. 1530 p. 1 n3, est le Siège apostolique lorsqu'il s'agit :
1° De rebus pretiosis ;
1° De choses précieuses ;
2° De rebus quae valorem excedunt triginta millium libellarum seu francorum.
2° De choses dont la valeur dépasse trente mille livres ou francs.
§2. Si vero agatur de rebus quae valorem non excedunt mille libellarum seu francorum, est loci Ordinarius, audito administrationis Consilio, nisi res minimi momenti sit, et cum eorum consensu quorum interest.
§2. S'il s'agit de choses dont la valeur ne dépasse pas mille livres ou francs, l'autorisation dépend de l'Ordinaire du lieu, le Conseil d'administration entendu, à moins que la chose soit de peu d'importance, avec le consentement des intéressés.
§3. Si denique de rebus quarum pretium continetur intra mille libellas et triginta millia libellarum seu francorum, est loci Ordinarius, dummodo accesserit consensus tum Capituli cathedralis, tum Consilii administrationis, tum eorum quorum interest.
§3. Si enfin il s'agit de choses dont le prix est compris entre mille et trente mille livres ou francs, l'autorisation appartient à l'Ordinaire du lieu, pourvu qu'y soit joint le consentement du chapitre de la cathédrale, du conseil d'administration et des intéressés.
§4. Si agatur de alienanda re divisibili, in petenda licentia aut consensu pro alienatione exprimi debent partes antea alienatae ; secus licentia irrita est.
§4. S'il s'agit d'aliéner une chose divisible, en demandant la permission ou le consentement pour l'aliénation, on doit mentionner les parties déjà aliénées ; sinon la permission est nulle.