Texte Latin
Texte Français
§1. Reprobata contraria consuetudine, administratores tam ecclesiastici quam laici cuiusvis ecclesiae etiam cathedralis aut loci pii canonice erecti aut confraternitatis singulis annis officio tenentur reddendi rationem administrationis Ordinario loci.
§1. Toute coutume contraire étant réprouvée, les administrateurs, tant ecclésiastiques que laïques, de toute église, même cathédrale, d'un lieu pieux canoniquement érigé ou d'une confrérie, sont tenus chaque année du devoir de rendre compte de leur administration à l'Ordinaire du lieu.
§2. Si ex peculiari iure aliis ad id designatis ratio reddenda sit, tunc etiam Ordinarius loci vel eius delegatus cum his admittatur, ea lege ut aliter factae liberationes ipsis administratoribus minime suffragentur.
§2. Si, par suite du droit particulier, il doit être rendu compte à d'autres autorités désignées à cet effet, l'Ordinaire du lieu ou son délégué doit être admis avec elles, de telle sorte que les quittances données aux administrateurs ne valent rien sans cela.