Texte Latin
Texte Français
§1. Clericus vel religiosus qui bona ad pias causas sive per actum inter vivos, sive ex testamento fiduciarie accepit, debet de sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia istiusmodi bona seu mobilia seu immobilia cum oneribus adiunctis indicare ; quod si donator id expresse et omnino prohibuerit, fiduciam ne acceptet.
§1. Le clerc ou le religieux, qui soit par actes entre vifs, soit par testament a reçu fiduciairement des biens destinés aux causes pies, doit avertir l'Ordinaire de sa fiducie, et lui indiquer tous les biens meubles et immeubles de cette espèce, avec les charges qui y sont attachées ; si le donateur l'a entièrement et expressément interdit, la fiducie ne doit pas être acceptée.
§2. Ordinarius debet exigere ut bona fiduciaria in tuto collocentur et vigilare pro exsecutione piae voluntatis ad normam can. 1515.
§2. L'Ordinaire doit exiger que les biens grevés de fiducie soient placés sûrement, et veiller à l'exécution de la volonté pieuse, selon le can. 1515.
§3. Bonis fiduciariis alicui religioso commissis, si quidem bona sint attributa loci seu dioecesis ecclesiis, incolis aut piis causis iuvandis, Ordinarius de quo in p. p. 1, 2, est loci Ordinarius ; secus, est Ordinarius eiusdem religiosi proprius.
§3. Pour les biens fiduciaires confiés à quelque religieux, si ces biens sont attribués aux églises du lieu ou du diocèse, pour aider ses habitants ou ses causes pies, l'Ordinaire visé aux p. 1 et p. 2, est l'Ordinaire du lieu ; autrement c'est l'Ordinaire propre du même religieux.