Texte Latin
Texte Français
§1. Salvo praescripto can. 1056 et can. 1234, praefinire taxas pro variis actibus iurisdictionis voluntariae vel pro exsecutione rescriptorum Sedis Apostolicae vel occasione ministrationis Sacramentorum vel Sacramentalium, in tota ecclesiastica provincia solvendas, est Concilii provincialis aut conventus Episcoporum provinciae ; sed nulla vi praefinitio eiusmodi pollet, nisi prius a Sede Apostolica approbata fuerit.
§1. Les prescriptions des can. 1056 ; can. 1234 restant sauves, il appartient au concile provincial ou à l'assemblée des évêques de la province de fixer les taxes qui doivent être acquittées dans toute la province ecclésiastique, pour les différents actes de juridiction volontaire, pour l'exécution des rescrits du Saint-Siège, ou à l'occasion de l'administration des sacrements ou des sacramentaux ; mais cette taxation est sans valeur avant d'avoir été approuvée par le Saint-Siège.
§2. Ad taxas pro actibus iudicialibus quod spectat, servetur praescriptum can. 1909.
§2. En ce qui concerne les taxes pour les actes judiciaires, on doit observer le can. 1909.