Texte Latin
Texte Français
§1. Praeter casum de quo in can. 1469, p. 3, ius patronatus exstinguitur:
§1. Outre le cas prévu au can. 1469 p. 3, le droit de patronage est éteint :
1° Si patronus iuri suo renuntiaverit ; eius tamen renuntiatio ex integro fieri potest aut ex parte ; nunquam vero potest aliis compatronis, si qui sint, damnum afferre ;
1° Si le patron a renoncé à son droit ; sa renonciation peut être entière ou partielle ; elle ne peut jamais porter préjudice aux autres co-patrons s'il y en a ;
2° Si Sancta Sedes ius patronatus revocaverit aut ipsam ecclesiam vel beneficium perpetuo suppresserit ;
2° Si le Saint-Siège a révoqué le droit de patronage, ou s'il a supprimé définitivement l'église ou le bénéfice ;
3° Si contra ius patronatus legitime praescriptum fuerit ;
3° S'il a été régulièrement prescrit contre le droit de patronage ;
4° Si res, cui ius patronatus inhaeret, pereat, aut exstinguatur familia, gens, linea cui secundum tabulas fundationis reservatur ; quo in altero casu nec ius patronatus hereditarium evadit, nec Ordinarius valide permittere poterit donationem iuris patronatus alii fieri ;
4° Si la chose à laquelle est attaché le droit de patronage a péri, ou la famille, la souche, la lignée à laquelle il est réservé par la loi de fondation ; en ce dernier cas, ni le droit de patronage n'est héréditaire, ni l'Ordinaire ne peut validement permettre la donation du droit de patronage.
5° Si, consentiente patrono, ecclesia vel beneficium uniatur alii liberae collationis, aut ecclesia fiat electiva vel regularis ;
5° Si, avec le consentement du patron, l'église ou le bénéfice est uni à un autre de libre collation, ou si l'église devient élective ou régulière.
6° Si patronus ius partronatus simoniace in alium transferre attentaverit ; si lapsus fuerit in apostasiam, haeresim aut schisma ; si bona ac iura ecclesiae vel beneficii iniuste usurpaverit aut detineat ; si rectorem vel alium clericum ecclesiae servitio addictum aut beneficiarium per se vel per alios occiderit vel mutilaverit.
6° Si le patron a tenté de transférer son droit de patronage à un tiers par un procédé simoniaque ; s'il est tombé dans l'apostasie, l'hérésie ou le schisme ; s'il s'est emparé injustement des droits de l'église ou du bénéfice, ou s'il les retient ; s'il a tué ou mutilé, par lui-même ou par d'autres, le recteur ou un autre clerc attaché au service de l'église, ou le bénéficier.
§2. Propter crimina de quibus in p. 1, n. 6, ius patronatus amittit solus patronus reus et, ob delictum postremo memoratum, eius quoque heredes.
§2. Pour les crimes mentionnés au p. 1, n.6, seul le patron coupable perd le droit de patronage, et pour le délit mentionné le dernier, ses héritiers également.
§3. Ut ex delictis enumeratis in p. 1, n. 6, patroni censeantur ius patronatus amississe, requiritur et sufficit sententia declaratoria.
§3. Pour que, par suite des délits énumérés au p. 1, n.6, les patrons soient censés avoir perdu leur droit de patronage, une sentence déclaratoire est requise et suffisante.
§4. Censura aut infamia iuris innodati post sententiam condemnatoria vel declaratoriam, usque dum censura vel infamia perdurant, nequeunt ius patronatus exercere eiusque privilegiis uti.
§4. La censure ou l'infamie de droit infligées après sentence condamnatoire ou déclaratoire, aussi longtemps qu'elles durent, empêchent d'exercer le droit de patronage et d'user de ses privilèges.