Texte Latin
Texte Français
§1. Nemo possessionem beneficii sibi collati aut propria auctoritate capiat, aut non emissa fidei professione, si agatur de beneficiis pro quibus haec fidei professio praescripta sit.
§1. Personne ne doit prendre possession du bénéfice qui lui a été conféré ou de sa propre autorité, ou sans avoir émis la profession de foi, s'il s'agit de bénéfices pour lesquels cette profession de foi est requise.
§2. Si agatur de beneficiis non consistorialibus, missio in possessionem, seu institutio corporalis, ad loci Ordinarium spectat, qui ad id alium ecclesiasticum virum delegare poterit.
§2. S'il s'agit de bénéfices non consistoriaux, la mise en possession, ou institution corporelle, relève de l'Ordinaire du lieu, qui peut déléguer à cette fin un autre ecclésiastique.