Texte Latin
Texte Français
§1. Ad collationem beneficiorum vacantium, Cardinalis in proprio titulo vel diaconia et Ordinarius loci in proprio territorio habent intentionem in iure fundatam.
§1. A la collation des bénéfices vacants, le cardinal dans son titre ou sa diaconie, et l'Ordinaire du lieu dans son propre territoire ont une faculté fondée sur le droit.
§2. Conferre autem beneficia nequit Vicarius Generalis sine speciali mandato ; Vicarius autem Capitularis nec paroecias vacantes, nisi ad normam can. 455, p. 2, n. 3, neque alia beneficia perpetua liberae collationis.
§2. Le vicaire général ne peut pas sans mandat spécial conférer les bénéfices ; le vicaire capitulaire ne peut pas conférer les paroisses vacantes si ce n'est conformément au can. 455 p. 2. n3, ni les autres bénéfices perpétuels de libre collation.
§3. Si Ordinarius intra semestre ab habita certa vacationis notitia beneficium non contulerit, huius collatio devolvitur ad Sedem Apostolicam, salvo praescripto can. 458.
§3. Si l'Ordinaire dans le semestre à compter du jour où il a connu la vacance, n'a pas conféré le bénéfice, sa collation est dévolue au Siège apostolique, sous réserve du can. 458.