Texte Latin
Texte Français
§1. Beneficiis quibuslibet nequeunt Ordinarii locorum pensiones perpetuas aut temporarias imponere quae ad vitam pensionarii durent, sed possunt, dum beneficium conferunt, ex iusta causa in ipso collationis actu exprimenda, eisdem imponere pensiones temporarias, quae durent ad vitam beneficiarii, salva huic congrua portione.
§1. Les Ordinaires de lieux ne peuvent pas imposer aux bénéfices, quels qu'ils soient, des pensions perpétuelles ou temporaires qui durent autant que la vie du pensionnaire, mais ils peuvent, lorsqu'ils confèrent un bénéfice, pour une juste cause exprimée dans l'acte même de collation, imposer des pensions temporaires qui durent autant que la vie du bénéficier, réserve faite de la portion congrue.
§2. Beneficiis autem paroecialibus non possunt, nisi in commodum parochi vel vicarii eiusdem paroeciae a munere abeuntis, imponere pensiones, quae tamen ne excedant tertiam partem reditus paroeciae, quibusvis deductis expensis et incertis reditibus.
§2. Ils ne peuvent pas imposer de pensions aux bénéfices paroissiaux, si ce n'est en faveur du curé ou du vicaire qui sort de charge de la même paroisse, et cette pension ne doit pas dépasser le tiers des revenus de la paroisse, déduction faite des charges et des revenus incertains.
§3. Pensiones beneficiis sive a Romano Pontifice sive ab aliis collatoribus impositae, cessant morte pensionarii, qui tamen nequit eas alienare, nisi id expresse concessum sit.
§3. Les pensions imposées aux bénéfices par le pontife romain, ou par d'autres collateurs, cessent avec la mort du pensionnaire. Il ne peut pas les aliéner, à moins d'une faculté expresse.