Texte Latin
Texte Français
§1. Possunt etiam Ordinarii ex iusta et canonica causa paroecias quaslibet, invitis quoque earum rectoribus et sine populi consensu, dividere, vicariam perpetuam vel novam paroeciam erigentes, aut earum territorium dismembrare.
§1. Pour une cause juste et canonique, les Ordinaires peuvent aussi diviser les paroisses ou démembrer leurs territoires, même contre la volonté de leurs recteurs et sans le consentement du peuple, en érigeant une vicairie perpétuelle ou une nouvelle paroisse.
§2. Causa canonica ut divisio aut dismembratio paroeciae fieri possit, ea tantum est, si aut magna sit difficultas accedendi ad ecclesiam paroecialem, aut nimia sit paroecianorum multitudo, quorum bono spirituali subveniri nequeat ad normam can. 476, p. 1.
§2. Pour que la division ou le démembrement de la paroisse puisse être effectué, la seule cause canonique requise peut être soit une grande difficulté d'accès à l'église paroissiale, soit l'accroissement du nombre des paroissiens, au bien spirituel desquels il est impossible de pourvoir dans les conditions prévues au can. 476 p. 1.
§3. Paroeciam dividens, Ordinarius debet vicariae perpetuae aut paroeciae noviter erectae congruam portionem assignare, servato praescripto can. 1500 ; quae, nisi aliunde haberi queat, desumi debet ex reditibus ad ecclesiam matricem quoquo modo pertinentibus, dummodo sufficientes reditus eidem matrici ecclesia remaneant.
§3. L'Ordinaire qui divise une paroisse doit assigner à la vicairie perpétuelle ou à la paroisse nouvellement érigée une portion congrue, les dispositions du can. 1500 restant sauves ; s'il est impossible de l'obtenir autrement, la portion congrue peut être prélevée sur les revenus de l'église mère, quelle que soit leur origine ; des revenus suffisants devront cependant être laissés à l'église mère.
§4. Si vicaria perpetua aut nova paroecia dotetur ex reditibus ecclesiae a qua dividitur, debet matrici honorem deferre modo et finibus ab Ordinario praestituendis ; qui tamen vetatur baptismalem fontem matrici ipsi reservare.
§4. Si la vicairie perpétuelle ou la nouvelle paroisse est dotée sur les revenus de l'église dont elle est séparée, elle doit lui rendre honneur de la manière et dans les limites fixées par l'Ordinaire ; il est cependant défendu à ce dernier de réserver les fonts baptismaux à l'église mère.
§5. Divisa paroecia quae ad aliquam religionem iure spectat, vicaria perpetua aut paroecia noviter erecta non est religiosa ; pariter divisa paroecia iuris patronatus, nova paroecia est liberae collationis.
§5. Lorsqu'une paroisse qui relève de droit de quelque religion est divisée, la vicairie perpétuelle ou la paroisse nouvellement érigée n'est pas religieuse ;de même ; lorsque la paroisse divisée est soumise à un droit de patronage, la nouvelle paroisse est de libre collation.