Texte Latin
Texte Français
§1. Si a Sede Apostolica paroecia domui religiosae uniatur ad temporalia tantum quod attinet, domus religiosa particeps fit solummodo fructuum paroeciae, et Superior religiosus sacerdotem e clero saeculari in eadem instituendum, assignata congrua portione, Ordinario loci praesentare debet.
§1. Si une paroisse est unie à une maison religieuse par le Siège apostolique uniquement en ce qui concerne le temporel, la maison religieuse participe seulement aux revenus de la paroisse, et le supérieur religieux doit présenter à l'Ordinaire du lieu un prêtre choisi dans le clergé séculier, qui sera institué (curé) et auquel sera assignée une portion congrue.
§2. Sin autem pleno iure, paroecia fit religiosa, et Superior potest sacerdotem e sua religione ad curam animarum exercendam nominare, sed Ordinarii loci est eundem probare et instituere, eiusque iurisdictioni, correctioni et visitationi ipse subesse debet in iis rebus quae ad curam animarum pertinent, ad normam can. 631.
§2. Si l'union est de plein droit, la paroisse devient religieuse, et le supérieur peut nommer, pour exercer la charge d'âmes, un prêtre de sa religion, mais il appartient à l'Ordinaire du lieu de l'approuver et de l'instituer, et il est soumis à sa juridiction, à sa correction, et à sa visite pour toutes les choses qui concernent le soin des âmes selon le can. 631.