Texte Latin
Texte Français
§1. Ordinarii locorum, non autem Vicarius Capitularis, nec Vicarius Generalis sine mandato speciali, possunt, ob Ecclesiae necessitatem vel magnam et evidentem utilitatem, aeque aut minus principaliter unire quaslibet paroeciales ecclesias inter se aut cum beneficio non curato, ita tamen ut altero in casu, si unio fiat minus principalis, beneficium non curatum sit accessorium.
§1. Les Ordinaires de lieux, mais non le vicaire capitulaire ni le vicaire général sans mandat spécial, peuvent, dans l'intérêt de l'Eglise ou pour une grande et évidente utilité, unir 'également' ou 'moins principalement' quelques églises paroissiales entre elles ou avec un bénéfice non curial, de telle sorte cependant que si l'union est faite 'moins principale' et avec un bénéfice non curial ce dernier soit accessoire.
§2. Nequeunt vero paroeciam unire cum mensa capitulari vel episcopali, cum monasteriis, ecclesiis religiosorum aut alia persona morali, neque cum dignitatibus et beneficiis ecclesiae cathedralis vel collegiatae ; sed possunt eam cum ecclesia cathedrali aut collegiali, quae in territorio paroeciae sita sit, ita unire ut reditus paroeciae cedant in commodum ipsius ecclesiae, relicta parocho vel vicario congrua portione.
§2. Ils ne peuvent cependant unir une paroisse avec la mense capitulaire ou épiscopale, avec des monastères, des églises de religieux ou une autre personne morale, ni avec les dignités et les bénéfices de l'église cathédrale ou collégiale ; mais ils peuvent unir, avec l'église cathédrale ou collégiale, l'église qui est située dans leur territoire, de telle sorte que les revenus de la paroisse servent à leur avantage, une portion congrue en étant laissée au curé ou au vicaire.
§3. Unio beneficiorum a locorum Ordinariis fieri non potest, nisi in perpetuum.
§3. L'union de bénéfices par les Ordinaires des lieux ne peut être faite qu'à perpétuité.