Texte Latin
Texte Français
§1. In limine fundationis fundator potest, de consensu Ordinarii, conditiones etiam iuri communi contrarias apponere, dummodo sint honestae et naturae beneficii ne repugnent.
§1. Au moment de la fondation, le fondateur peut, du consentement de l'Ordinaire, stipuler des conditions même contraires au droit commun, pourvu qu'elles soient honnêtes et ne répugnent pas à la nature du bénéfice.
§2. Conditiones semel admissae supprimi aut immutari ab Ordinario loci valide nequeunt, nisi agatur de mutationibus Ecclesiae favorabilibus et accedat consensus ipsius fundatoris, vel, si agatur de iure patronatus, patroni.
§2. Une fois admises, les conditions ne peuvent être supprimées ou changées validement par l'Ordinaire du lieu, à moins qu'il ne s'agisse de changements favorables à l'Eglise, et que le consentement du fondateur lui-même y accède ou celui du patron, s'il s'agit du droit de patronage.