Texte Latin
Texte Français
§1. Beneficia ne erigantur, nisi corstet ea stabilem et congruam dotem habere, ex qua reditus perpetuo percipiantur ad normam can. 1410.
§1. Les bénéfices ne doivent pas être érigés s'il n'est pas établi qu'ils possèdent une dotation stable et convenable, dont les revenus soient perçus selon le can. 1410.
§2. Si dos in numerata pecunia constituatur, Ordinarius, audito dioecesano administrationis Consilio de quo in can. 1520, curare debet ut quamprimum collocetur in tutis et frugiferis fundis vel nominibus.
§2. Si la dot est constituée en argent liquide, après avoir entendu le conseil d'administration prévu par le can. 1520, l'Ordinaire doit veiller à ce que cet argent soit placé en fonds ou en titres, productifs de revenus et sûrs.
§3. Non prohibetur tamen, ubi congrua dos constitui nequeat, paroecias aut quasi- paroecias erigere, si prudenter praevideat ea quae necessaria sunt aliunde non defutura.
§3. Il n'est cependant pas interdit, là où une dot convenable ne peut pas être constituée, d'ériger des paroisses ou des quasi-paroisses, si l'on peut prévoir avec prudence que le nécessaire ne fera pas défaut par ailleurs.