Texte Latin
Texte Français
§1. Obligatione emittendi professionem fidei, secundum formulam a Sede Apostolica probatam, tenentur:
§1. Sont tenus par l'obligation d'émettre la profession de foi, selon la formule approuvée par le Siège apostolique :
1° Coram praeside eiusve delegato, qui Oecumenico vel particulari Concilio aut Synodo dioecesanae intersunt cum voto seu consultivo seu deliberativo ; praeses autem coram eodem Concilio vel Synodo ;
1° Ceux qui doivent prendre part avec voix tant consultative que délibérative à un concile oecuménique ou particulier, ou à un synode diocésain, devant le président de l'assemblée ou son délégué.
2° Coram Sacri Collegii Decano, Cardinalibus primis in ordine presbyterorum et diaconorum et S. R. E. Camerario, promoti ad Cardinalitiam dignitatem ;
2° Ceux qui sont promus au cardinalat, devant le doyen du Sacré-Collège, le premier cardinal de l'ordre des prêtres et des diacres, et le camérier de la sainte Eglise romaine.
3° Coram delegato ab Apostolica Sede, promoti ad sedem episcopalem etiam non residentialem, vel ad regimen Abbatiae vel Praelaturae nullius, Vicariatus Apostolici, Praefecturae Apostolicae ;
3° Ceux qui sont élevés à l'épiscopat, même comme évêques titulaires, à l'abbatiat ou à la prélature 'nullius', au vicariat ou à la préfecture apostolique, devant le délégué du Saint-Siège.
4° Coram Capitulo cathedrali, Vicarius Capitularis ;
4° Le vicaire capitulaire, devant le chapitre de la cathédrale.
5° Coram loci Ordinario eiusve delegato et coram Capitulo, qui ad dignitatem vel canonicatum promoti sunt ;
5° Ceux qui sont élevés à une dignité, ou à un canonicat, devant l'Ordinaire du lieu ou son délégué, et devant le chapitre. S'ils sont présents ensemble, la profession de foi n'est émise qu'une fois.
6° Coram loci Ordinario eiusve delegato et coram aliis consultoribus, assumpti ad officium consultorum dioecesanorum ;
6° Les prêtres nommés pour être consulteurs diocésains, devant l'Ordinaire ou son délégué et les autres consulteurs.
7° Coram loci Ordinario eiusve delegato, Vicarius Generalis, parochi et ii quibus provisum fuit de beneficiis quibusvis, etiam manualibus, curam animarum habentibus ; rector, professores sacrae theologiae, iuris canonici et philosophiae in Seminariis, initio cuiuslibet anni scholastici vel saltem initio suscepti muneris ; omnes promovendi ad ordinem subdiaconatus ; librorum censores, de quibus in can. 1393 ; sacerdotes confessionibus excipiendis destinati et sacri concionatores, antequam facultate donentur ea munia exercendi ;
7° Le vicaire général, les curés, les bénéficiers ayant charge d'âmes ; le supérieur, les professeurs de théologie, de droit canon et de philosophie au début de chaque année, ou au moins à leur entrée en fonctions ; les candidats au sous-diaconat ; les censeurs de livres ; les confesseurs, les prédicateurs avant de recevoir leurs pouvoirs, devant l'Ordinaire ou son délégué.
8° Coram Ordinario eiusve delegato Rector Universitatis vel Facultatis ; coram Rectore vero Universitatis vel Facultatis eiusve delegato, professores omnes in Universitate seu Facultate canonice erecta, initio cuiusque anni scholastici vel saltem initio suscepti muneris ; itemque qui, periculo facto, academicis gradibus donantur ;
8° Les recteurs d'université et de faculté devant l'Ordinaire du lieu ou son délégué ; tous les professeurs de chaque université ou faculté devant le recteur ou son délégué, au début de chaque année, ou au moins à leur entrée en fonctions ; de même que les candidats aux grades académiques après leur succès à l'examen, mais avant la collation du grade.
9° Coram Capitulo vel Superiore qui eos nominavit eorumve delegato, Superiores in religionibus clericalibus.
9° Les supérieurs, même des maisons locales, dans les religions cléricales et les sociétés cléricales sans voeux, devant le chapitre ou le supérieur qui les a nommés.
§2. Qui, priore dimisso, aliud officium vel beneficium aut dignitatem etiam eiusdem speciei consequuntur, rursus debent fidei professionem emittere ad normam huius canonis.
§2. La profession de foi doit être renouvelée à tout changement d'office, de bénéfice ou de dignité, même si la nouvelle charge est de même espèce.