Texte Latin
Texte Français
§1. Peregrini:
§1. Les étrangers :
1° Non adstringuntur legibus particularibus sui territorii quandiu ab eo absunt, nisi aut earum transgressio in proprio territorio noceat, aut leges sint personales;
1° Ne sont pas tenus par les lois particulières au territoire de leur pays pendant qu'ils en sont absents, à moins que l'inobservation de ces lois ne porte préjudice à leur territoire ou qu'elles soient des lois personnelles;
2° Neque legibus territorii in quo versantur, iis exceptis quae ordini publico consulunt, vel actuum sollemnia determinant;
2° Ni par les lois du territoire sur lequel ils se trouvent, sauf par celles qui concernent l'ordre public ou fixent les solennités des actes;
3° At legibus generalibus tennentur etiamsi hae suo in territorio non vigeant, minime vero si in loco in quo versantur non obligent.
3° Mais ils sont tenus par les lois générales, même si elles n'obligent pas dans le territoire de leur domicile; ils en sont exempts si elles n'obligent pas dans le territoire où ils se trouvent.
§2. Vagi obligantur legibus tam generalibus quam particularibus quae vigent in loco in quo versantur.
§2. Les vagabonds sont obligés par les lois tant générales que particulières en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.