Texte Latin
Texte Français
§1. Ius et officium libros ex iusta causa prohibendi competit non solum supremae auctoritati ecclesiasticae pro universa Ecclesia, sed pro suis subditis Conciliis quoque particularibus et locorum Ordinariis.
§1. Le droit et le devoir d'interdire les livres pour un juste motif appartiennent non seulement à l'autorité suprême pour toute l'Eglise, mais aussi aux conciles particuliers et aux Ordinaires des lieux pour leurs sujets.
§2. Ab hac prohibitione datur ad Sanctam Sedem recursus, non tamen in suspensivo.
§2. De cette prohibition un recours est donné au Saint-Siège qui n'est pas suspensif.
§3. Etiam Abbas monasterii sui iuris et supremus religionis clericalis exemptae Moderator, eum suo Capitulo vel Consilio, potest libros ex iusta causa suis subditis prohibere ; idemque, si periculum sit in mora, possunt alii Superiores maiores cum proprio Consilio, ea tamen lege ut rem quantocius deferant ad supremum Moderatorem.
§3. L'abbé d'un monastère 'sui juris' et le supérieur général d'une religion cléricale exempte, avec son chapitre ou son conseil, peuvent interdire les livres, pour un juste motif, à leurs sujets ; de même, s'il y a péril à tarder, les autres supérieurs majeurs avec leur conseil propre, à charge cependant de déférer l'affaire au plus vite au supérieur général.