Texte Latin
Texte Français
§1. In universis Curiis episcopalibus censores ex officio adsint, qui edenda cognoscant.
§1. Dans toutes les curies épiscopales il doit y avoir des censeurs d'office pour examiner ce qui aurait lieu d'être publié
§2. Examinatores in suo obeundo officio, omni personarum acceptione deposita, tantummodo prae oculis habeant Ecclesiae dogmata et communem catholicorum doctrinam quae Conciliorum generalium decretis aut Sedis Apostolicae constitutionibus seu praescriptionibus atque probatorum doctorum consensu continetur.
§2. Dans l'accomplissement de leur office, faisant abstraction de toute acception de personnes, les examinateurs doivent avoir seulement en vue les dogmes de l'Eglise et la doctrine commune des catholiques, qui est contenue dans les décrets des conciles généraux, les Constitutions du Siège apostolique ou ses prescriptions, de même que dans le consentement des docteurs approuvés.
§3. Censores ex utroque clero eligantur aetate, eruditione, prudentia commendati, qui in doctrinis probandis improbandisque medio tutoque itinere eant.
§3. Les censeurs seront choisis dans les deux clergés, recommandés par leur âge, leur érudition, leur prudence ; ils devront tenir un juste milieu entre l'approbation et la condamnation des doctrines.
§4. Censor sententiam scripto dare debet. Quae si faverit, Ordinarius potestatem edendi faciat, cui tamen praeponatur censoris iudicium, inscripto eius nomine. Extraordinariis tantum in adiunctis ac perquam raro, prudenti Ordinarii arbitrio, censoris mentio omitti poterit.
§4. Le censeur doit donner son avis par écrit. S'il est favorable, l'Ordinaire donne pouvoir d'éditer, en le faisant précéder du jugement du censeur et de son nom. Dans des circonstances extraordinaires, c'est-à-dire très rares, au jugement de l'Ordinaire, la mention du censeur pourra être omise.
§5. Auctoribus censoris nomen pateat nunquam, antequam hic faventem sententiam ediderit.
§5. Le nom du censeur n'est jamais révélé aux auteurs avant qu'il ait produit un avis favorable.