Texte Latin
Texte Français
§1. Ea etiam quae, licet non indecora a clericali tamen statu aliena sunt, vitent.
§1. Les clercs doivent s'abstenir des occupations qui, bien que non inconvenantes, sont cependant étrangères à l'état clérical.
§2. Sine apostolico indulto medicinam vel chirurgiam ne exerceant; tabelliones seu publicos notarios nisi in Curia ecclesiastica, ne agant; officia publica, quae exercitium laicalis iurisdictionis vel administrationis secumferunt, ne assumant.
§2. Sans un indult du Saint-Siège, les clercs ne peuvent exercer ni la médecine, ni la chirurgie; ils ne peuvent être tabellions ou notaires, si ce n'est dans une curie ecclésiastique; ils ne peuvent accepter des emplois publics, comportant l'exercice d'une juridiction séculière ou d'une administration.
§3. Sine licentia sui Ordinarii ne ineant gestiones bonorum ad laicos pertinentium aut officia saecularia quae secumferant onus reddendarum rationum; procuratoris aut advocati munus ne exerceant, nisi in tribunali ecclesiastico, aut in civili quando agitur de causa propria aut suae ecclesiae; in laicali iudicio criminali, gravem personalem poenam prosequente, nullam partem habeant, ne testimonium quidem sine necessitate ferentes.
§3. Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne peuvent prendre sur eux l'administration de biens appartenant à des laïcs, ni accepter des offices séculiers entraînant l'obligation de rendre des comptes; ni exercer les fonctions de procureur ou d'avocat, si ce n'est dans un tribunal ecclésiastique ou même dans un tribunal civil, mais seulement quand le clerc y défend sa propre cause ou celle de son église. Les clercs ne peuvent avoir aucune participation à un jugement séculier au criminel, poursuivant l'application de graves peines personnelles; ils n'y peuvent même pas porter témoignage, sauf le cas de nécessité.
§4. Senatorum aut oratorum legibus ferendis quos deputatos vocant munus ne sollicitent neve acceptent sine licentia Sanctae Sedis in locis ubi pontificia prohibitio intercesserit; idem ne attentent aliis in locis sine licentia tum sui Ordinarii, tum Ordinarii loci in quo electio facienda est.
§4. La fonction de sénateur ou de membre d'un corps législatif ne peut être sollicitée ou acceptée par les clercs sans la permission du Saint-Siège, dans les régions où une prohibition pontificale a été portée; dans les autres régions, ils ne peuvent le faire sans la permission cumulative de leur Ordinaire propre et de l'Ordinaire du lieu où l'élection aura lieu.