Texte Latin
Texte Français
§1. Nisi censura ecclesiastica praecesserit, ne edantur etiam a laicis:
§1. Ne peuvent être édités, même par des laïques, sans être passés préalablement par la censure ecclésiastique :
1° Libri sacrarum Scripturarum vel eorundem adnotationes et commentaria ;
1° Les livres de la sainte Ecriture ou leurs annotations et commentaires ;
2° Libri qui divinas Scripturas, sacram theologiam, historiam ecclesiasticam, ius canonicum, theologiam naturalem, ethicen aliasve huiusmodi religiosas ac morales disciplinas spectant ; libri ac libelli precum, devotionis vel doctrinae institutionisque religiosae, moralis, asceticae, mysticae aliique huiusmodi, quamvis ad fovendam pietatem conducere videantur ; ac generaliter scripta in quibus aliquid sit quod religionis ac morum honestatis peculiariter intersit ;
2° Les livres qui concernent les divines Ecritures, la sainte théologie, l'histoire ecclésiastique, le droit canonique, la théologie naturelle, la morale et les autres disciplines de ce genre, religieuses et morales ; les livres et brochures de prières, de dévotion, de doctrine ou de formation religieuse, morale, ascétique, mystique, ou autres ouvrages du même genre, même s'ils paraissent devoir favoriser la piété ; et plus généralement tous les écrits dont le sujet touche à la religion ou à l'honnêteté des moeurs ;
3° Imagines sacrae quovis modo imprimendae, sive preces adiunctas habeant, sive sine illis edantur.
3° Les images sacrées destinées à être imprimées de toutes façons, qu'elles comportent ou non des prières annexées.
§2. Licentiam edendi libros et imagines de quibus in p. 1, dare potest vel loci Ordinarius proprius auctoris, vel Ordinarius loci in quo libri vel imagines publici iuris fiant, vel Oriiinarius loci in quo imprimantur, ita tamen ut, si quis ex iis Ordinariis licentiam denegaverit, eam ab alio Ordinario petere auctor nequeat, nisi eundem certiorem fecerit de denegata ab alio licentia.
§2. La permission d'éditer les livres et les images mentionnés au p. 1 peut être donnée par l'Ordinaire propre de l'auteur, par l'Ordinaire du lieu dans lequel les livres et les images sont édités, ou l'Ordinaire du lieu dans lequel ils sont imprimés, de telle sorte cependant que, si un des Ordinaires a refusé la permission, l'auteur ne puisse pas la demander à un autre Ordinaire sans lui avoir fait connaître le refus qu'il a rencontré précédemment.
§3. Religiosi vero licentiam quoque sui Superioris maioris antea consequi debent.
§3. Les religieux doivent obtenir aussi la permission de leur supérieur majeur.