Texte Latin
Texte Français
§1. Ad magisterii munus in disciplinis philosophicis, theologicis et iuridicis, ii, ceteris paribus, iudicio Episcopi et deputatorum Seminarii, praeferantur, qui laurea doctorali potiti sint in Universitate studiorum vel Facultate a Sancta Sede recognitis, aut, si agatur de religiosis, qui simile testimonium a suis Superioribus maioribus habeant.
§1. Pour la charge d'enseigner les disciplines philosophiques, théologiques et juridiques, doivent être préférés, toutes choses égales d'ailleurs, au jugement de l'évêque et des délégués au séminaire, ceux qui ont obtenu le doctorat dans une université ou une faculté reconnues par le Saint-Siège ou, s'il s'agit de religieux, des sujets qui aient un témoignage équivalent de leurs supérieurs majeurs.
§2. Philosophiae rationalis ac theologiae studia et alumnorum in his disciplinis institutionem professores omnino pertractent ad Angelici Doctoris rationem, doctrinam et principia, eaque sancte teneant.
§2. Les professeurs doivent ordonner les études de philosophie rationnelle et de théologie, de même que la formation des élèves dans ces disciplines, selon la méthode du docteur Angélique, et s'en tenir religieusement à sa doctrine et à ses principes.
§3. Curandum ut saltem sacrae Scripturae, theologiae dogmaticae, theologiae moralis, et historiae ecclesiasticae, totidem habeantur distincti magistri.
§3. On doit veiller aussi à ce qu'il y ait des professeurs distincts, au moins pour l'enseignement de l'Ecriture sainte, de la théologie dogmatique, de la théologie morale et de l'histoire ecclésiastique.