Texte Latin
Texte Français
§1. In Seminarium ab Ordinario ne admittantur, nisi filii legitimi quorum indoles et voluntas spem afferant eos cum fructu ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros.
§1. L'Ordinaire ne doit admettre au séminaire que les enfants légitimes dont le caractère et la volonté donnent espoir qu'ils pourront remplir avec fruit et à perpétuité les ministères ecclésiastiques.
§2. Antequam recipiantur, documenta exhibere debent de legitimitate natalium, de susceptis baptismate et confirmatione ac de vita et moribus.
§2. Avant d'être reçus, ils doivent produire des preuves de légitimité, de baptême, de confirmation, de bonne vie et moeurs.
§3. Dimissi ex aliis Seminariis vel ex aliqua religione ne admittantur, nisi prius Episcopus etiam secreto a Superioribus aliisve notitias requisierit de causa dimissionis, ac de moribus, indole et ingenio dimissorum, et certo compererit nihil in eis esse quod sacerdotali statui minus conveniat ; quas notitias, veritati conformes, eorum conscientia graviter onerata, suppeditare Superiores debent.
§3. Ceux qui ont été renvoyés de quelque autre séminaire ou institut religieux ne doivent pas être admis avant que l'évêque, même en secret, n'ait requis de leurs supérieurs ou d'autres personnes des renseignements sur la cause de leur renvoi, leurs moeurs, leur caractère, leur esprit, et la certitude qu'il ne se trouve rien en eux qui ne convienne à l'état ecclésiastique ; les supérieurs sont tenus de fournir des renseignements conformes à la vérité, leur conscience étant gravement engagée.