Texte Latin
Texte Français
§1. Praeter confessarios ordinarios alii confessarii designentur ad quos libere alumni accedere possint.
§1. Outre les confesseurs ordinaires, des confesseurs extraordinaires doivent être désignés, auprès desquels les élèves aient librement accès.
§2. Si ii confessarii extra Seminarium degant, et alumnus aliquem eorum acciri postulet, illum rector arcessat, nullo modo petitionis rationem inquirens neque se aegre id ferre demonstrans ; si in Seminario habitent, ipsos alumnus libere adire potest, salva Seminarii disciplina.
§2. Si ces confesseurs habitent hors du séminaire, et qu'un élève demande à faire appeler l'un d'eux, le recteur doit l'appeler sans s'informer en aucune façon du motif de la demande, ni manifester que cette demande lui est désagréable ; s'ils habitent dans le séminaire, l'élève doit pouvoir aller à eux librement, sous réserve de la discipline du séminaire.
§3. Quando agitur de alumno ad ordines admittendo vel e Seminario expellendo, nunquam confessariorum votum exquiratur.
§3. Quand il s'agit d'admettre un élève aux ordres ou de l'expulser du séminaire, l'avis des confesseurs n'est jamais demandé.