Texte Latin
Texte Français
§1. Dioecesanis Seminariis bini constituantur coetus deputatorum, alter pro disciplina, alter pro administratione bonorum temporalium.
§1. On doit donner aux séminaires diocésains deux conseils de délégués: l'un pour la discipline, l'autre pour l'administration des biens temporels.
§2. Utrumque deputatorum coetum constituunt bini sacerdotes, ab Episcopo, audito Capitulo, electi ; sed excluduntur Vicarius Generalis, familiares Episcopi, rector Seminarii, oeconomus, et confessarii ordinarii.
§2. Deux prêtres choisis par l'évêque après avis du chapitre, constituent les deux conseils de délégués ; en sont exclus le vicaire général, les familiers de l'évêque, le recteur du séminaire, l'économe et les confesseurs ordinaires.
§3. Munus deputatorum per sexennium durat, nec electi sine gravi causa amoveantur ; sed rursus eligi poterunt.
§3. La charge de délégué dure six ans, et les élus ne peuvent être éloignés sans motif grave ; ils peuvent être réélus.
§4. Episcopus debet consilium deputatorum in negotiis maioris momenti petere.
§4. L'évêque doit demander l'avis des délégués dans les affaires de plus grande importance.