Texte Latin
Texte Français
§1. Episcopi est omnia et singula quae ad rectam Seminarii dioecesani administrationem regimen, profectum necessaria et opportuna videantur, decernere, eaque ut fideliter observentur, curare, salvis praescriptionibus a Sancta Sede pro casibus peculiaribus latis.
§1. Il appartient à l'évêque de décider tout ce qui concerne l'administration, le gouvernement ou le perfectionnement du séminaire diocésain, et de veiller à ce que ses décisions soient fidèlement observées, sous réserve de prescriptions émanant du Siège apostolique dans les cas particuliers.
§2. Potissimum studeat Episcopus frequenter Seminarium ipse per se visitare, in institutionem quae alumnis traditur sive litterariam et scientificam sive ecclesiasticam sedulo vigilare, et de alumnorum indole, pietate, vocatione ac profectu pleniorem sibi comparare notitiam, maxime occasione sacrarum ordinationum.
§2. En particulier, l'évêque doit visiter souvent et personnellement le séminaire, veiller de près à la formation littéraire, scientifique et ecclésiastique donnée aux élèves, et tenter d'acquérir, surtout à l'occasion des ordinations, une connaissance plus complète du caractère, de la piété, de la vocation et des progrès des élèves.
§3. Unumquodque Seminarium suas leges habeat ab Episcopo approbatas, in quibus quid agere, quid observare debeant, doceantur tum qui in eodem Seminario in spem Ecclesiae instituuntur, tum qui in horum institutionem operam suam impendunt.
§3. Chaque séminaire doit avoir ses lois approuvées par l'évêque, lesquelles enseignent ce que doivent faire et observer ceux qui sont élevés dans le séminaire pour l'espoir de l'Eglise, et ceux qui prêtent leur concours à leur formation.
§4. Seminarii interdioecesani vel regionalis regimen universum et administratio regitur normis a Sancta Sede statutis.
§4. Le gouvernement et l'administration du séminaire interdiocésain ou régional sont entièrement régis par des règles fixées par le Saint-Siège.