Texte Latin
Texte Français
§1. Tributo pro Seminario obnoxia sunt, quavis appellatione remota, reprobata qualibet contraria consuetudine et abrogato quolibet contrario privilegio, mensa episcopalis, omnia beneficia etiam regularia aut iuris patronatus, paroeciae aut quasiparoeciae, quamvis alios reditus, praeter fidelium oblationes, non habeant, domus hospitalis auctoritate ecclesiastica erecta, sodalitates canonice erectae et fabricae ecclesiarum, si suos reditus habeant, quaelibet religiosa domus, etsi exempta, nisi solis eleemosynis vivat aut in ea collegium discentium vel docentium ad commune Ecclesiae bonum promovendum actu habeatur.
§1. Sont soumis au tribut pour le séminaire, tout appel étant écarté, toute coutume contraire étant réprouvée, tout privilège contraire abrogé: la mense épiscopale ; tous les bénéfices même réguliers ou soumis au droit de patronage ; les paroisses ou quasi-paroisses, bien qu'elles n'aient pas d'autres revenus que les oblations des fidèles ; les maisons hospitalières érigées par l'autorité ecclésiastique ; les confréries canoniquement érigées ; les fabriques d'églises si elles ont des revenus propres ; chaque maison religieuse, même exempte, à moins qu'elle ne vive que d'aumônes et qu'elle abrite un collège de professeurs ou d'étudiants destinés à favoriser le bien de l'Eglise.
§2. Hoc tributum debet esse generale eiusdemque proportionis pro omnibus, maius vel minus secundum Seminarii necessitatem, sed quinas quotannis centesimas partes (5%) reditus vectigalis non excedens, minuendum prout reditus Seminarii augentur.
§2. Ce tribut doit être général et de la même proportion pour tous, plus ou moins élevé selon la nécessité du séminaire, mais ne pas dépasser chaque année cinq pour cent du revenu 'imposable', et être diminué à mesure que les revenus du séminaire augmentent.
§3. Reditus tributo obnoxius is est qui, deductis oneribus et necessariis expensis, supersit in anno ; nec in eo reditu computari debent distributiones quotidianae, vel, si omnes beneficii fructus distributionibus constent, tertia earundem pars ; nec fidelium oblationes, nec, si omnes paroeciae reditus coalescant fidelium oblationibus, tertia earundem pars.
§3. Le revenu soumis au tribut est celui qui subsiste chaque année, après déduction des charges et des dépenses nécessaires ; on ne doit pas compter dans ce revenu les distributions quotidiennes, ou le tiers de leur montant, si tous les revenus du bénéfice sont représentés par les distributions ; ni les oblations des fidèles, ou tout au moins le tiers de ces dernières, si tous les revenus de la paroisse sont représentés par les oblations.