Texte Latin
Texte Français
§1. Unaquaeque dioecesis in loco convenienti ab Episcopo electo Seminarium seu collegium habeat in quo, pro modo facultatum et dioecesis amplitudine, certus adolescentium numerus ad statum clericalem instituatur.
§1. Chaque diocèse, à l'endroit convenable choisi par l'évêque, doit avoir son séminaire ou collège où, selon les ressources et l'étendue du diocèse, un certain nombre de jeunes gens soit formé à l'état clérical.
§2. Curandum ut in maioribus praesertim dioecesibus bina constituantur Seminaria, minus, scilicet, pro pueris litterarum scientia imbuendis, maius pro alumnis philosophiae ac theologiae vacantibus.
§2. On doit avoir soin, surtout dans les plus grands diocèses, d'établir deux séminaires ; à savoir, un plus petit pour initier les enfants aux sciences littéraires, un plus grand pour les élèves appliqués à la philosophie et à la théologie.
§3. Si constitui Seminarium dioecesanum nequeat, aut in constituto Seminario conveniens institutio, praesertim in philosophicis ac theologicis disciplinis, desideretur, Episcopus alumnos in alienum Seminarium mittat, nisi Seminarium interdioecesanum vel regionale, auctoritate apostolica, constitutum fuerit.
§3. S'il n'est pas possible de créer un séminaire diocésain, ou si dans le séminaire établi on ne peut pas donner la formation convenable surtout dans les disciplines philosophiques et théologiques, l'évêque peut envoyer les élèves dans un séminaire étranger, à moins qu'un séminaire interdiocésain ou régional ait été constitué par l'autorité apostolique.