Texte Latin
Texte Français
§1. Diebus dominicis ceterisque per annum festis de praecepto proprium cuiusque parochi officium est, consueta homilia, praesertim intra Missam in qua maior soleat esse populi frequentia, verbum Dei populo nuntiare.
§1. Les dimanches et les jours de fêtes de précepte de l'année, chaque curé a le devoir propre d'annoncer au peuple la parole de Dieu, avec l'homélie coutumière, surtout à la messe la plus fréquentée.
§2. Parochus huic obligationi nequit per alium habitualiter satisfacere, nisi ob iustam causam ab Ordinario probatam.
§2. Le curé ne peut pas habituellement s'acquitter de cette obligation en déléguant un tiers, sauf pour un juste motif approuvé par l'Ordinaire.
§3. Potest Ordinarius permittere ut sollemnioribus quibusdam festis aut etiam, ex iusta causa aliquibus diebus dominicis concio omittatur.
§3. L'Ordinaire peut permettre que le sermon soit omis à certaines fêtes plus solennelles et à certains dimanches.