Texte Latin
Texte Français
§1. Graviter onerata eorum conscientia, loci Ordinarius vel Superior religiosus facultatem vel licentiam concionandi cuiquam ne concedant, nisi prius constet de eius bonis moribus et de sufficienti doctrina per examen ad normam can. 877, p. 1.
§1. Leur conscience étant gravement engagée l'Ordinaire du lieu ou le Supérieur religieux ne doivent accorder à personne la faculté ou la licence de prêcher, avant que l'examen prévu au can. 877 p. 1 ait établi que le candidat ait de bonnes moeurs et possède une doctrine suffisante.
§2. Si, concessa facultate vel licentia, compererint necessarias dotes in concionatore desiderari, debent eam revocare ; in dubio de doctrina, debent certis argumentis dubitationem excutere, novo etiam examine, si opus fuerit.
§2. Si après avoir accordé la faculté ou la licence, ils s'aperçoivent que les qualités nécessaires manquent au prédicateur, ils doivent la révoquer ; dans le doute sur sa doctrine, ils doivent sortir de leur doute au moyen de preuves certaines, et le soumettre, s'il est besoin, à un nouvel examen.
§3. Ob revocatam concionandi facultatem vel licentiam, datur recursus, sed non in suspensivo.
§3. La révocation d'une faculté ou d'une permission donne droit à un recours non suspensif.