Texte Latin
Texte Français
§1. Ordinarii locorum religiosis qui a proprio Superiore exhibeantur, facultatem concionandi, sine gravi causa, ne denegent, concessamque ne revocent, praesertim una simul universis domus religiosae sacerdotibus, firmo tamen praescripto can. 1340.
§1. Les Ordinaires des lieux ne doivent pas refuser la faculté de prêcher, sans un motif grave, aux religieux qui l'ont obtenue de leur propre supérieur, et de même ils ne doivent pas retirer la permission accordée, surtout si elle l'a été à tous les prêtres d'une maison religieuse en même temps, restant sauves les prescriptions du can. 1340.
§2. Concionatoribus religiosis, ut facultate recepta uti liceat, opus est praeterea sui Superioris licentia.
§2. Les religieux prédicateurs pour user licitement de la faculté reçue, doivent de plus avoir l'autorisation de leur Supérieur.