Texte Latin
Texte Français
§1. Si concio habenda sit tantum ad religiosos exemptos aliosve de quibus in can. 514, p. 1, facultatem concionandi in religione clericali dat eorum Superior secundum constitutiones ; qui in casu potest eam concedere etiam iis qui de clero saeculari vel de alia religione sunt, dummodo a proprio Ordinario vel Superiore fuerint idonei iudicati.
§1. Si la prédication doit être faite seulement à des religieux exempts, et à ceux que prévoit le can. 514 p. 1, la faculté de prêcher dans une religion cléricale est donnée par le supérieur, d'après les constitutions ; dans ce cas, il peut l'accorder même aux membres du clergé séculier ou d'une autre religion, pourvu que ces derniers aient été jugés idoines par leur Ordinaire ou leur supérieur.
§2. Si concio habenda sit ad alios, vel etiam ad moniales regularibus subiectas, facultatem religiosis quoque exemptis impertit Ordinarius loci in quo concio fiet ; concionator autem, verba facturus monialibus exemptis, licentia Superioris regularis praeterea indiget.
§2. Si la prédication doit être faite à d'autres, ou même à des moniales sujettes de réguliers, c'est l'Ordinaire du lieu où doit se faire la prédication qui accorde la faculté de prêcher même aux religieux exempts ; mais le prédicateur qui doit parler à des moniales exemptes a besoin, en outre, de la permission de leur supérieur régulier.
§3. Facultatem vero concionandi apud sodales religionis laicalis, quamvis exemptae, dat loci Ordinarius ; sed concionator nequit facultate uti sine Superioris religiosi assensu.
§3. La faculté de prêcher aux membres d'une religion laïque même exempte est donnée par l'Ordinaire du lieu ; mais le prédicateur ne peut pas user de sa faculté sans l'assentiment du supérieur religieux.