Texte Latin
Texte Français
§1. Parochus in religiosa puerorum institutione potest, imo, si legitime sit impeditus, debet operam adhibere clericorum, in paroeciae territorio degentium, autetiam, si necesse sit,piorum laicorum, potissimum illorum qui in pium sodalitium doctrinae christianae aliudve simile in paroecia erectum adscripti sint.
§1. Pour l'instruction religieuse des enfants, le curé peut, et s'il est empêché légitimement, doit appeler à son ide les clercs qui résident sur la paroisse, mais aussi, si c'est nécessaire de pieux laïcs, particulièrement ceux qui sont affiliés à la pieuse association de la doctrine chrétienne, ou à toute autre semblable érigée sur la paroisse.
§2. Presbyteri aliique clerici, nullo legitimo impedimento detenti, proprio parocho in hoc sanctissimo opere adiutores sunto, etiam sub poenis ab Ordinario infligendis.
§2. Les prêtres et les autres clercs qui ne sont pas légitimement empêchés doivent être les auxiliaires du curé propre dans cette très sainte occupation, éventuellement par les peines que l'Ordinaire leur infligera.