Texte Latin
Texte Français
§1. Caveant clerici ne mulieres, de quibus suspicio esse possit, apud se retineant aut quoquo modo frequentent.
§1. Que les clercs s'abstiennent de retenir chez eux ou de fréquenter de quelque manière que ce soit les femmes dont la fréquentation pourrait éveiller des soupçons.
§2. Eisdem licet cum illis tantum mulieribus cohabitare in quibus naturale foedus nihil mali permittit suspicari, quales sunt mater, soror, amita et huiusmodi, aut a quibus spectata morum honestas, cum provectiore aetate coniuncta, omnem suspicionem amoveat.
§2. Les clercs ne peuvent cohabiter qu'avec des femmes dont la proche parenté ne permet de rien soupçonner de mal, telles que la mère, la soeur, la tante et quelques autres, ou avec des femmes dont l'honnêteté, jointe à un certain âge écarte tout soupçon.
§3. Iudicium an retinere vel frequentare mulieres, etiam illas in quas communiter suspicio non cadit, in peculiari aliquo casu scandalo esse possit aut incontinentiae aferre periculum, ad Ordinarium loci pertinet, cuius est clericos ab hac retentione vel frequentatione prohibere.
§3. Si la cohabitation avec des femmes qui normalement ne devraient éveiller aucun soupçon, ou bien leur fréquentation donnaient lieu, dans quelque cas particulier, à du scandale ou à un danger d'incontinence, il appartient à l'Ordinaire du lieu de juger de ces circonstances et, le cas échéant, d'interdire aux clercs la susdite cohabitation ou fréquentation.
§4. Contumaces praesumuntur concubinarii.
§4. Les contumaces en cette matière sont présumés concubinaires.