Texte Latin
Texte Français
§1. Clerici in maioribus ordinibus constituti a nuptiis arcentur et servandae castitatis obligatione ita tenentur, ut contra eandem peccantes sacrilegii quoque rei sint, salvo praescripto can. 214, n. 1.
§1. Les clercs des ordres majeurs ne peuvent contracter mariage; ils sont tenus d'observer la chasteté; s'ils enfreignent cette obligation, ils se rendent aussi coupables de sacrilège, sauf le cas prévu dans le can. 214 n. 1.
§2. Clerici minores possunt quidem nuptias inire sed, nisi matrimonium fuerit nullum vi aut metu eisdem incusso, ipso iure e statu clericali decidunt.
§2. Les clercs mineurs peuvent contracter mariage, mais à moins que ce mariage ne soit nul du chef de violence ou de crainte, ils perdent de plein droit l'état clérical.
§3. Coniugatus qui sine dispensatione apostolica ordines maiores, licet bona fide, suscepit, ab eorundem ordinum exercitio prohibetur.
§3. L'homme marié, qui sans dispense apostolique, a reçu les ordres majeurs, même s'il a agi de bonne foi, ne peut pas exercer ces ordres.