Texte Latin
Texte Français
§1. Ecclesia cathedralis debet sacram supellectilem aliaque quae ad Missae sacrificium vel ad alias pontificales functiones necessaria sint, gratis Episcopo subministrare etiam privatim celebranti non solum in ecclesia cathedrali, sed in aliis quoque civitatis vel suburbii ecclesiis.
§1. L'église cathédrale doit fournir gratis à l'évêque le mobilier sacré et tous les autres objets nécessaires au sacrifice de la messe et aux autres fonctions pontificales, même quand il célèbre de façon privée, non seulement dans la cathédrale, mais dans les autres églises de la cité ou de la banlieue.
§2. Si qua ecclesia paupertate laborat, potest Ordinarius permittere ut asacerdotibus qui in proprium commodum inibi celebrant, propter utensilia ceteraque ad Missae sacrificium necessaria, moderata stipes exigatur.
§2. Si quelque église est atteinte de pauvreté, l'Ordinaire peut permettre qu'auprès des prêtres qui y célèbrent dans leur intérêt propre une redevance modérée soit perçue pour l'usage des ustensiles et des autres objets nécessaires au sacrifice de la messe.
§3. Episcopi, non autem Vicarii Capitularis aut Vicarii Generalis sine speciali mandato, est eandem stipem definire, et nemini, etiam religiosis etsi exemptis, licet ea maiorem exigere.
§3. Les évêques mais non les vicaires capitulaires ou les vicaires généraux sans mandat spécial, ont le droit de fixer cette redevance, et il n'est permis à personne, pas même aux religieux exempts d'en exiger une plus élevée.
§4. Episcopus pro tota dioecesi eiusmodi stipem in dioecesana Synodo, si fieri possit, definiat, aut extra Synodum, audito Capitulo.
§4. L'évêque peut fixer pour tout le diocèse une redevance de ce genre, en synode si c'est possible, ou hors synode, après avis du chapitre.